La loi oblige le maître d’ouvrage - par exemple le particulier qui fait construire sa maison- à souscrire une assurance dommages ouvrage avant l'ouverture du chantier. Celle-ci permet de réparer rapidement, en dehors de toute recherche de responsabilité, des malfaçons constatées une fois la maison ou l’immeuble construit, qui menacent leur solidité ou les rendent inhabitables.
C’est le propriétaire du logement construit qui bénéficie de l’assurance dommages ouvrage. Ce sera à lui de la faire jouer s’il y a lieu.

Qui doit souscrire l’assurance dommages ouvrage ?
Le maître d’ouvrage, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'immeuble, fait réaliser les travaux.
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La loi a institué une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour tous dommages de nature décennale qui apparaissent après réception de l'ouvrage pendant un délai de dix ans.
Ce mécanisme est complété par une assurance construction obligatoire qui repose, d’une part, sur l'assurance de dommages ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage, d'autre part, sur l'assurance de responsabilité obligatoire souscrite par les constructeurs.
Qui est concerné ?
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur :
    * tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
    * toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
    * toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

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Les garanties obligatoires
L’assurance garantit obligatoirement le financement de la réparation des dommages de l’immeuble qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. Cette garantie commence après l’année de parfait achèvement et prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception. Elle est aussi acquise :
# avant réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer ;
# après réception, et avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé par le marché ou, à défaut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, son obligation de réparer.