La loi oblige le maître d’ouvrage - par exemple le particulier
qui fait construire sa maison- à souscrire une assurance dommages ouvrage
avant l'ouverture du chantier. Celle-ci permet de réparer rapidement, en
dehors de toute recherche de responsabilité, des malfaçons constatées une fois
la maison ou l’immeuble construits, qui menacent leur solidité ou les rendent
inhabitables.
C’est le propriétaire du logement construit qui bénéficie de
l’assurance dommages ouvrage. Ce sera à lui de la faire jouer s’il y a
lieu.
Qui doit souscrire l’assurance dommages ouvrage
Le maître d’ouvrage, c'est-à-dire toute personne physique ou
morale qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire
du propriétaire de l'immeuble, fait réaliser les travaux.
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La loi a institué une responsabilité de plein droit du
constructeur envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour tous dommages
de nature décennale qui apparaissent après réception de l'ouvrage pendant un
délai de dix ans.
Ce mécanisme est complété par une assurance construction
obligatoire qui repose, d’une part, sur l'assurance de dommages ouvrage
souscrite par le maître d'ouvrage, d'autre part, sur l'assurance de
responsabilité obligatoire souscrite par les constructeurs.
Qui est concerné ?
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé
constructeur :
* tout architecte, entrepreneur, technicien
ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage ;
* toute personne qui vend, après
achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
* toute personne qui, bien qu’agissant en
qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission
assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
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Les garanties
obligatoires
L’assurance garantit obligatoirement le
financement de la réparation des dommages de l’immeuble qui compromettent sa
solidité ou le rendent impropre à sa destination. Cette garantie commence
après l’année de parfait achèvement et prend fin à l'expiration d'une période
de dix ans à compter de la réception. Elle est aussi acquise :
# avant réception, lorsque, après mise en
demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec
l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de
réparer ;
# après réception, et avant l’expiration
du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure
restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé par le
marché ou, à défaut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, son obligation
de réparer.