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Dans les marchés
public 19.2.3. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur
les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette
prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la
durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours
desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites
dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries
prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. Les samedis,
dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution. Dans le cas
d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que
dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si
les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai
d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai
est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches
conditionnelles : Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du
marché pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche
conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une
autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait
du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle
de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du
marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et
définissent, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche,
le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de
délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne
un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au
retard. Extrait de Legifrance
Précautions à prendre Les arrêts réels de
chantier dûs aux intempéries donnent droit à des prolongations de délai selon
les modalités particulières du marché signé. Ce dernier peut prévoir que le
maître d'oeuvre déterminera ces journées ; elles peuvent également être
subordonnées au dépassement d'intensités limites, appréciées par rapport aux
observations fournies par une station météorologique proche du lieu d'exécution
des travaux. Il est conseillé, d'indiquer précisément dans le CCAP des limites,
ainsi que le lieu de la station à laquelle il est fait référence. Quoi qu'il en
soit, l'arrêt de travail est, décidé par l'entrepreneur, qui en informe le
maître d'oeuvre. La prolongation qui en résulte sera acceptée, constatée et
notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service émanant du maître d'oeuvre,
dont le contenu doit être précis. La durée de la prolongation y sera
mentionnée.
Dans les marchés privés Dans les marchés
privés, le respect du délai d'exécution d'un marché constitue l'un des
engagements essentiels de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage. La norme
NF P 03-001 est un cahier des clauses administratives générales applicable aux
marchés privés de travaux qui s'y réfèrent, dans son article 10.3.1 consacré aux
prorogations pour cause non imputable aux parties. Aux termes de cette
disposition, le délai d'exécution des travaux est prolongé de la durée des
journées d'intempéries. L'entrepreneur ne peut se voir infliger de pénalités de
retard pour cet allongement du délai. En effet, les journées d'intempéries
figurent parmi les causes extérieures aux parties pouvant justifier un arrêt de
chantier (article L.5424-6 du Code du travail)
Définition : journée d'intempéries Mais
encore faut-il s'entendre sur la définition d'une "journée d'intempéries".
L'article 10.3.1.1.2 de la NF P 03 001, prévoit deux critères alternatifs.
D'une part, sont comptées comme journées d'intempéries celles qualifiées
comme telles par le Code du travail. Selon l'article L5424-8 de ce code,
d'autre part, à la nature ou à la technique du travail à accomplir". Cela
peut donc couvrir la pluie, la neige, le gel, le verglas, les inondations, les
vents forts... dès lors qu'ils rendent le travail impossible ou dangereux.
L'arrêt du travail est alors décidé par l'entrepreneur ou par son représentant
sur le chantier, après consultation des délégués du personnel. D'autre part,
s'y ajoutent les journées pour lesquelles le maître d'oeuvre a admis une
impossibilité technique à poursuivre le chantier. Il faut donc des conditions
météorologiques mauvaises, perturbant gravement l'avancement du chantier, pour
pouvoir invoquer des intempéries justifiant un arrêt de chantier. Attention : pour les marchés privés non soumis à la norme NF P
03-001, veillé à ce qu'une clause similaire soit insérée dans le
contrat.
Conséquences : L'arrêt des travaux provoqué
par les intempéries a une conséquence : la prolongation du délai d'exécution des
travaux. En principe, le délai de réalisation des prestations est fixé de
manière définitive et figure dans les documents de consultation transmis à tous
les candidats. L'entrepreneur doit savoir que la qualification d'intempérie,
soit au sens des dispositions légales, soit au sens de celles, particulières, du
marché, l'autorise à arrêter l'exécution des travaux. Les conditions climatiques
en cause ne résultant pas de son fait, il ne sera donc pas pénalisé pour le
dépassement du délai d'exécution pouvant en résulter, contrairement au marché
public, mais vous pouvez demander à mettre une clause de pénalité en cas
d'impératif de date de livraison.
Code du travail
Article L5424-8 Sont considérées comme intempéries, les
conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou
impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la
sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à
accomplir.
Article L5424-6 Les dispositions de la présente section
déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des
travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par
décret indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas
d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Définition de l'intempérie
Les périodes d'intempéries sont définies d'une part par le
décret fixant les clauses types afférentes au contrat de construction (décret du
27.11.91), et d'autre part par le Code du travail (Article L5424-6). Elles
correspondent à la période d'intempérie déclarée par l'employeur à la caisse des
congés payés du bâtiment. La preuve de l'intempérie est rapportée par une
attestation de cette caisse.
L'entrepreneur ou le constructeur justifie parfois le retard
dans les délais d'exécution des travaux, par des conditions atmosphériques
défavorables, afin d'échapper aux pénalités de retard stipulées au
contrat.
Or, il n'existe pas de définition légale de l'intempérie. Elle
peut avoir été précisée contractuellement, comme par exemple dans les contrats
passés par les architectes qui prennent la précaution de les définir avec
précision.
Exemple : Précipitation : 20mm/jour Vent :
70 Km/heure Gelée : - 5°
On peut la définir par l'obligation qui pèse sur le
professionnel, en vertu du Code du Travail.
Déclaration auprès de la Caisse de Congés
Payés
Auprès de cet organisme, le maître d'ouvrage trouvera une
réponse.
En effet, le Code du Travail précise que, conformément aux
articles L 5424-6 à 8 du Code du Travail, "l'arrêt de travail en cas
d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou son représentant sur le
chantier". L'employeur doit en faire la déclaration à la Caisse de Congés
Payés. Le maître d'ouvrage peut donc obtenir par écrit, les renseignements
qui lui sont nécessaires par attestation (nom de l'entreprise, adresse du
chantier), auprès de l'entrepreneur ou de la Caisse.
En règle générale, les périodes
d'intempéries ne s'appliquent qu'aux terrassements, au gros oeuvre, aux travaux
faits en extérieurs.
Par hypothèse, qu'adviendrait-il d'un menuisier mis en
indisponibilité sur un chantier A pour cause de vent violent et envoyé par son
employeur sur un chantier B à l'intérieur d'une villa, pour poser des portes
?
Selon toute vraisemblance, l'entrepreneur ne déclarera pas (s'il
veut être dans la légalité) l'arrêt de travail pour intempéries, puisque le
salarié est employé ailleurs.
Cette méthode de définition est donc contestable et le
constructeur pourra se justifier par tous moyens (relevé météo, attestation,
constat d'huissier, etc...)
En conclusion, nous
conseillons aux maîtres d'ouvrage et aux professionnels de définir
contractuellement l'intempérie (vitesse du vent, volume de précipitation,
température, neige,...) pour éviter toute contestation ultérieure.
Justifié par FFB Les relevés intempéries
de la Fédération Française du Bâtiment ne sont pas suffisants pour
exonérer le constructeur en ce qu'il ne démontre pas que ça a affecté ce
chantier. Les cours d'appel de Rennes et de Colmar ont déjà invalidés ces
relevés. D'autre part, les relevés de la FFB ne sont contractuels que s'ils sont
insérés par une clause spéciale du contrat. (source FFB)
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