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EXTRAIT DU CODE CIVIL
version mai 2009
Paragraphe 2 : De la garantie des
défauts de la chose vendue.
Article 1641 Créé par Loi
1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1642 Créé par Loi
1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Le vendeur n'est pas tenu des vices
apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643 Créé par Loi
1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Il est tenu des vices cachés, quand
même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé
qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644 Créé par Loi
1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Dans le cas des articles 1641 et 1643,
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera
arbitrée par experts.
Article 1645 Créé par Loi
1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Si le vendeur connaissait les vices de
la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les
dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646 Créé par Loi
1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Si le vendeur ignorait les vices de la
chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à
l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647 Créé par Loi
1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Si la chose qui avait des vices a péri
par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu
envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements
expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas
fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648 En savoir plus sur cet
article... Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109 L'action
résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par
l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans
l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou
des défauts de conformité apparents.
Article 1649 En savoir plus sur cet
article... Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Elle n'a pas
lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
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