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Article R*231-7 En savoir plus sur cet
article... Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF
29 novembre 1991 I. - Le pourcentage maximum du prix convenu,
exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement
des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.
242-2, de la manière suivante : 15 p. 100 à l'ouverture du chantier,
pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 p. 100 à
l'achèvement des fondations ; 40 p. 100 à l'achèvement des murs ; 60 p.
100 à la mise hors d'eau ; 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise
hors d'air ; 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie,
de menuiserie et de chauffage.
Pour le paiement et son délai voir en
dessous paragraphe f
II. - Le solde du prix est payable dans les conditions
suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait
assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article
L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception
ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour
la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés
consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des
réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où
des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu
est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire
accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal
de grande instance.
Article R*231-14 En savoir plus sur cet
article... Modifié par Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 - art. 1 JORF 29
novembre 1991 En cas de retard de livraison, les pénalités prévues
au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3
000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge
du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux
de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées
si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour
de retard.
Article L231-3 En savoir plus sur cet
article... Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22
décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991
Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont
réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au
constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la
construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions
utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ; b) De subordonner le
remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage,
de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ; c) D'admettre comme
valant autorisation administrative un permis de construire assorti de
prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une
modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat
initial ; d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les
travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes
légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les
cas fortuits ; e) De subordonner la remise des clefs
au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de
l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites
à la réception des travaux ; f) D'interdire au
maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à
chaque échéance des paiements et à la réception des
travaux.
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