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La loi oblige le maître d’ouvrage -
par exemple le particulier qui fait construire sa maison- à souscrire une assurance dommages ouvrage avant
l'ouverture du chantier. Celle-ci permet de réparer rapidement,
en dehors de toute recherche de responsabilité, des malfaçons constatées une
fois la maison ou l’immeuble construits, qui menacent leur solidité ou les
rendent inhabitables. C’est le propriétaire du logement construit qui
bénéficie de l’assurance dommages ouvrage. Ce sera à lui de la faire jouer s’il
y a lieu.
Qui doit souscrire
l’assurance dommages ouvrage
Le maître d’ouvrage,
c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de
propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'immeuble, fait
réaliser les travaux.
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La loi a institué une responsabilité de plein droit du
constructeur envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour tous dommages de
nature décennale qui apparaissent après réception de l'ouvrage pendant un délai
de dix ans. Ce mécanisme est complété par une assurance construction
obligatoire qui repose, d’une part, sur l'assurance de dommages ouvrage
souscrite par le maître d'ouvrage, d'autre part, sur l'assurance de
responsabilité obligatoire souscrite par les constructeurs.
Qui est concerné ?
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est
réputé constructeur :
* tout architecte, entrepreneur, technicien
ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
;
* toute personne qui vend, après achèvement,
un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
* toute personne qui, bien qu’agissant en
qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission
assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
*** Les garanties obligatoires
L’assurance décennale garantit obligatoirement le financement de
la réparation des dommages de l’immeuble qui compromettent sa solidité ou le
rendent impropre à sa destination. Cette garantie commence après l’année de
parfait achèvement et prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à
compter de la réception. Elle est aussi acquise :
- avant réception, lorsque, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est
résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer ;
- après réception, et avant l’expiration du délai de
garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée
infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé par le marché
ou, à défaut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, son obligation de
réparer.
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