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Avez vous les bonnes assurances
?
ASSURANCE DECENNALE
Les assurances de la construction Dans le
domaine de la construction, les assurances sont de deux ordres : assurance des
constructeurs, destinée à couvrir leur responsabilité décennale ; assurance du
maître d’ouvrage, destinée à permettre, en dehors de toute recherche en
responsabilité, la réparation des dommages de nature décennale. Ces assurances,
mises en place par la loi du 4/1/1978, peuvent éventuellement être complétées
par d’autres, couvrant notamment les risques de chantier ou les dommages aux
ouvrages environnants. Comment intervient l’assurance des constructeurs
? Toutes les personnes qui construisent pour le compte d’autrui, notamment
les constructeurs et promoteurs, sont soumis à l’obligation d’assurance. La
police doit être souscrite à l’ouverture de tout chantier et comporte
obligatoirement la clause selon laquelle la garantie couvre la durée de la
responsabilité pesant sur le constructeur, c’est-à-dire la responsabilité
décennale. Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des constructeurs
qui ne respecteraient pas cette obligation (Code des assurances, Art. L.
243-3). Cette obligation d’assurance s’étend aux professionnels qui réalisent
une construction pour autrui, mais plus généralement aux travaux de bâtiment
susceptibles d’engager la responsabilité décennale du constructeur. Il pourra
s’agir par exemple d’adjonction de construction ou de travaux de
surélévation. A noter Les simples travaux d’entretien sont exclus
du domaine de l’assurance obligatoire.
"Extraits du Code des assurances Art. L. 241-1. Toute
personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée
sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles
1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.À
l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a
souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.Tout
contrat d’assurance, souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute
stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la
garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne
assujettie à l’obligation d’assurance.Art. L. 242-1.Toute personne physique ou
morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de
mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier , pour son compte ou
pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors
de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux
de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le
contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil
[...]."
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En quoi consiste la garantie décennale
? Les dommages couverts par la garantie
décennale
La garantie décennale ne vise pas seulement le gros oeuvre et
les désordres subis par les éléments d’équipements qui en sont indissociables.
Elle vise en fait tous les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage
ou le rendent impropre à sa destination, même s’ils n’affectent qu’un élément
d’équipement dissociable du gros uvre (une chaudière, par exemple). Dommages
compromettant la solidité de l’ouvrage * Il a été jugé que
compromettent la solidité de l’ouvrage : - les
fissurations et nids de poules d’un garage (Cour d’appel, Paris, 28/9/1978)
; - le dommage affectant une cheminée
extérieure (Cour de cassation, Chambre civile, 29/11/1960)
; - un défaut d’étanchéité lorsqu’il en
résulte des infiltrations à l’intérieur des appartements (Cour de cassation,
3echambre civile, 12/3/1986) ; - des
carrelages à refaire (Cour de cassation, Chambre civile,
9/12/1975). * À l’inverse, il a été jugé que ne
compromettent pas la solidité de l’ouvrage : -
le simple défaut de revêtements de marbre et de parquets (Cour d’appel, Paris,
29/5/1981) ; - des éclats de ciments sur les
murs (Cour de cassation, 3echambre civile, 19/6/1984)
; - des microfissures sans gravité (Cour
d’appel, Agen, 25/3/1985) ; - des fissures
précédemment traitées (Cour de cassation, Chambre civile,
22/4/1975). En fait, il ne paraît pas
nécessaire que l’atteinte à la solidité de l’immeuble conduise à un risque de
ruine ou d’effondrement ; il suffit que le désordre témoigne d’une atteinte à la
durabilité de l’ouvrage, le rendent plus vulnérable à l’action du temps. En
revanche, les désordres dont les conséquences sont seulement esthétiques
n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
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